Résumé:À César ce qui n’est pas à César ? Retour sur un communiqué des Évêques de Centrafrique incitant clairement à la désobéissance civile

Alexis N’Dui-Yabela§

Résumé : Le 24 novembre 2018, à l’issue d’une session extraordinaire de la Conférence épiscopale centrafricaine (CECA), un « communiqué épiscopal » avait été publié.  Aux termes de ce communiqué, les Évêques de Centrafrique demandaient à « l’Église Famille de Dieu » ainsi qu’aux « hommes et femmes de bonne volonté de s’abstenir des festivités du 1er décembre », une fête non religieuse. Ceci par solidarité et dans le respect de la mémoire des victimes des actes de barbarie perpétrés le 15 novembre 2018 à Alindao, une ville située à l’Est de la République Centrafricaine. Ces actes de barbaries avaient coûté la vie à plusieurs personnes dont deux prêtres centrafricains. 

Au lendemain de la publication du communiqué épiscopal, deux courants d’idées s’étaient vivement affrontés tant dans la presse écrite que sur les réseaux sociaux. De façon schématique, on distinguait, d’un côté, le courant de ceux qui pensent toujours avoir la science infuse et, de l’autre côté, le courant de ceux qui cultivent un scepticisme cartésien à l’égard du communiqué épiscopal. 

À un moment où les nerfs se sont complètement distendus, la présente étude a essayé d’appréhender le communiqué épiscopal uniquement sous l’angle du droit, en mettant en exergue une double préoccupation : d’une part, les atteintes portées au droit positif centrafricain par certains points dudit communiqué et, d’autre part, les conséquences juridiques qu’en auraient normalement dû tirer les autorités politiques centrafricaines.

Mots-clés : Centrafrique, Code, Communiqué épiscopal, Constitution, droit positif, droit canon, procédure.

Abstract: At the outcome of an extra ordinary central african republic episcopal conference (CAREC), an episcopal announcement was delivered on November 2018. In subtance, the central african bishops demanded ‘’the church family people of God” and “faithfull men and women to boycott the celebration of the ceremony of the national day of the independance of the 1st December’’, considered as a non religious feast. This is a solidarity in memory of people dead during the assasination of people on november 15th, 2018 in Alindao,a town located at the East. This assassination has caused the death of many people including two central african priests.           

The next day following the publication of this episcopal announcement, two contradictory tendencies were confronted on press as well as social networks. From one side, we can have those who pretend to knwo everyrhings and those who are Cartesian skeptical about the episcopal announcement on the other side.

Now that the tensions are over, this given study tend to analyse the episcopal announcement on the legal ground emphasing on the two folded preocupations of: an attempt to the central african positive law on one side and the judicial consequences learnt by the central african politicians on the other side.

Keywords: Canon law, Central African republic, episcopal announcement, Code, Constitution, positive law, procedure.

Introduction

À l’issue de la session extraordinaire[1] de la Conférence épiscopale centrafricaine (CECA) du 24 novembre 2018, Son Éminence, le Cardinal, archevêque de Bangui avait publié un communiqué, dont la tonalité tranche avec celle des « Lettres pastorales[2] » des années 1990. Aux termes dudit communiqué, les évêques de Centrafrique avaient curieusement demandé à la fois à une personne morale de droit privé (« l’Église Famille de Dieu ») et à des personnes physiques[3] (« hommes et femmes de bonne volonté ») « de s’abstenir des festivités du 1er décembre en signe de deuil » ; ceci par solidarité et dans le respect de la mémoire des victimes des actes de barbarie[4] perpétrés le 15 novembre 2018 dans la ville d’Alindao[5], lesquels actes de barbarie avaient coûté la vie à plusieurs personnes dont deux prêtres centrafricains.

De l’avis de ces évêques, les jours de deuil en Centrafrique n’étaient pas « tous accomplis[6] » avec les trois journées de deuil national décrétées officiellement par le président de la République centrafricaine. À leurs yeux, les trois journées de deuil national n’étaient guère suffisantes et selon leur apostolique conviction, seul le fait de s’abstenir de la commémoration[7] du 1er décembre constituait un véritable signe solidaire de deuil national.

Deux jours après la publication du communiqué épiscopal, une conférence de presse, qualifiée par certains commentateurs de « méga conférence[8] » (Zouloukotoa), avait été organisée à l’archevêché de Bangui aux fins de « restituer la vérité[9]» (Cardinal  Nzapalainga) sur les crimes à répétition perpétrés dans certaines villes de la République Centrafricaine (RCA). Mais le nex plus ultra, c’est qu’au lendemain de la publication du communiqué épiscopal, deux courants d’idées s’étaient vivement affrontés tant sur les réseaux sociaux que dans les colonnes de certains journaux de la place. De façon schématique, on distinguait, d’un côté, un courant de ceux qui pensent avoir la science infuse et, de l’autre côté, un courant de ceux qui cultivent un scepticisme cartésien à l’égard du communiqué épiscopal.

Dans le camp de ceux qui ont la science infuse, les points de vue exprimés étaient articulés de façon péremptoire, voire dogmatique. Ainsi, pour certains, « L’Épiscopat centrafricain et le Cardinal Dieudonné Nzapalainga[10]» (Akouisson de Kitiki) avaient raison de s’opposer au défilé de la fête de l’indépendance. Pour d’autres, l’appel à boycotter les festivités du 1er décembre n’était point « en soi un crime de lèse-majesté[11] » (Mackouzangba). Relevant du camp de ceux qui ont la science infuse, un ‘’Juriste, Administrateur des Elections’’ (et donc un expert censé ne pas ignorer l’importance de l’expression de la volonté générale) en était même arrivé, pour sa part, à la conclusion suivante : « nous partageons in fine l’appel patriotique du cardinal qui, sans offenser diverses sensibilités est resté dans la mission de l’église qui est celle de proclamer la paix, la justice et la vérité[12] » (Selembi-Doudou).

Du côté de ceux qui cultivent un scepticisme pyrrhonien, les points de vue étaient diamétralement opposés à la conclusion hâtive du ‘’Juriste, Administrateur des Elections’’. En filigrane, ce scepticisme cartésien transparaissait dès l’intitulé même des chroniques publiées. Il en va ainsi des titres suivants : « L’incompréhensible appel du Cardinal Nzapalainga aux catholiques de Centrafrique[13] » (Patianga) ou « La position ambiguë de l’archevêque de Bangui, Nzapalaïnga aux antipodes des valeurs religieuses[14] » (Binah). D’autres intitulés apparaissaient quelque peu provocateurs ou tendancieux, tel celui rapporté ici[15] : « Les vieux démons de la crise ont entendu l’appel de leur résurrection par le Cardinal Dieudonné Nzapalaïnga  […]» (Zang To-Wen-Na). Faisant, pour sa part, office de modérateur, le frère de l’un des deux prêtres assassinés à Alindao était intervenu, à travers une « Lettre à la nation », pour appeler les uns et les autres « à l’apaisement des esprits et aux discernements[16] » (Guianissio).

Telle était la quintessence même du débat fort animé qui avait opposé les Centrafricains au lendemain de la publication du communiqué épiscopal du 24 novembre 2018. À un moment où les nerfs se sont complètement distendus, la présente étude se propose de revenir sur ledit communiqué aux fins de l’appréhender uniquement sous l’angle du droit.  Au cœur de notre préoccupation figure la question épistémologique suivante : les évêques de Centrafrique n’avaient-ils pas, en quelque sorte, poussé le bouchon du vin de messe trop loin en demandant à l’« Église Famille de Dieu en Centrafrique, aux hommes et femmes  de bonne volonté de s’abstenir des festivités du 1er décembre », une fête non religieuse ? Sans aucun doute, on ne peut répondre à cette question que par l’affirmative.

En effet, bien que le communiqué épiscopal soit auréolé d’une disposition constitutionnelle, il n’en demeure pas moins que certains points énumérés dans le corpus de ce communiqué portent manifestement atteinte au droit positif[17] centrafricain (I). Fort heureusement, les autorités politiques de la RCA étaient animées d’un esprit chrétien. Autrement, si elles étaient hantées par « Belzébul, le prince des démons[18] » (Luc 11), ces autorités politiques auraient dû tirer, comme on le verra plus loin, toutes les conséquences juridiques découlant du communiqué épiscopal rendu public le 24 novembre 2018 (II).

I/ Les atteintes portées au droit positif centrafricain par certains points du communiqué épiscopal

            En la forme, le corpus même du communiqué épiscopal du 24 novembre 2018 se décline en trois points, dont une « invitation[19] », une « demande[20] » et un « décret[21] ». Le dernier point étant conforme au droit canon[22], seuls les deux premiers et particulièrement le deuxième point entrent en conflit avec le droit positif centrafricain.

Ainsi, conformément à la hiérarchie des normes élaborée par Hans Kelsen[23] le point 2 du communiqué épiscopal constitue une atteinte gravissime à certaines dispositions de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 (A). Quant au point 1, il heurtait manifestement certaines dispositions du Code de procédure pénale centrafricain (B).

A) Le point 2 du communiqué épiscopal, une atteinte gravissime à certaines dispositions de la Constitution centrafricaine

Tout en saluant l’affrontement d’idées entre les Centrafricains autour du communiqué épiscopal du 24 novembre 2018, il convient absolument de faire remarquer, et ce sous l’éclairage de la doctrine des « publicistes les plus qualifiés de différentes nations[24] », que, au regard du droit constitutionnel, le point 2 du communiqué épiscopal constitue une atteinte gravissime à l’expression de la volonté du peuple centrafricain. En effet, aux termes de l’article 24 alinéa 10 de la Constitution du 30 mars 2016, le peuple centrafricain a fixé lui-même la célébration de la fête nationale de son pays « au 1er décembre, date de la proclamation de la République ». Incontestablement, cette disposition reste et demeure une expression de la « volonté générale » théorisée par Jean-Jacques Rousseau et commentée à merveille par de nombreux constitutionnalistes[25]. De l’économie générale de cette théorie et en vertu d’une « présomption irréfragable du droit constitutionnel[26] » (Fraissex 38), une fois qu’un peuple souverain a exprimé la volonté générale à travers ses représentants ou par la voie du référendum, « Toute personne habitant sur le territoire national[27] » de ce peuple souverain doit se soumettre à cette volonté jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, par exemple dans les formes et conditions prévues aux articles 151, 152 et 153 de la Constitution centrafricaine.

Par ailleurs, importe-t-il de le rappeler, l’article 26 de la Constitution centrafricaine précise que « La souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Selon la doctrine, la décision souveraine est à la fois « source de la normalité juridique » et « source de l’exception[28] » (Apostolodis 795). Par conséquent, il n’appartient pas à un groupuscule de prélats réunis au sein d’une conférence épiscopale, dont certains membres, pour ne pas dire la grande majorité, sont d’ailleurs de nationalité étrangère[29], de ‘’demander’’ au peuple centrafricain de s’abstenir de leur fête nationale. La CECA fait-elle partie des « pouvoirs publics constitutionnels[30] » (Blachèr 33) dont parle le professeur Philippe Blachèr ?

À suivre les explications de cet éminent constitutionnaliste, il n’en est absolument rien du tout. En dehors de la « Cour constitutionnelle[31] », le seul gardien politique de la Constitution est le président de la République, et non le président de la CECA. Loin d’être une institution républicaine, la CECA est, quant à elle, une institution créée par le Concile Vatican II et ayant une « finalité pastorale[32] » (Code canonique annotée, 285). Le canon 447 précise en effet que :

La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de bien promouvoir le bien que l’Eglise offre aux hommes, surtout par la forme et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit. (Canon 447) 

En formulant donc une demande incitant à l’inobservation des dispositions de l’article 24 alinéa 10 de la loi fondamentale des Centrafricains, les évêques de Centrafrique avaient transgressé les dispositions de l’article 23 de la Constitution centrafricaine ainsi énoncé : « Toute personne habitant sur le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et les règlements de la République ».

Au regard de cette disposition, la question se pose de savoir si les membres de la CECA habitent sur un autre territoire que celui du peuple centrafricain. Même du point de vue du Code du droit canonique[33], il est inadmissible que des prélats foulent aux pieds « des lois civiles ». En effet, aux termes du canon 22, il est prescrit que : « Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique[34]. » (Code droit canonique)  Selon les spécialistes du droit canon, il s’agit d’un « principe de la canonisation conditionnelle du droit civil, l’expression ‘’droit civil’’ ici, étant à entendre au sens d’un droit séculier, de droit public ou de droit privé et non uniquement de droit séculier privé[35] » (Durant 69).

Sous l’éclairage de ces prescriptions canoniques, d’aucuns pourraient légitimement s’interroger en ces termes : la fête du 1er décembre, souverainement approuvée à l’article 24 alinéa 10 de la Constitution par le peuple centrafricain, est-elle une fête « contraire au droit divin » ? Ou encore en appelant à un boycott de la commémoration de la fête nationale, les évêques de Centrafrique voudraient-ils assimiler la volonté du peuple centrafricain exprimée lors du référendum constituant de 2015 à une sorte de « vox diaboli [36]» (Pezet 419) ? Aussi, l’interrogation soulevée par le frère de l’un des deux prêtres froidement assassinés à Alindao n’est point dénuée de toute pertinence : « Pourquoi, soulignait-il, le Cardinal n’a pu contacter ses compères de la plate-forme religieuse avant de faire une telle déclaration[37] ? » (Guianissio)

Au demeurant, on peut l’affirmer sans risque de commettre un « péché mortel[38] » (Feuillet 89) que les évêques de Centrafrique avaient effectivement poussé le bouchon du vin de messe trop loin en formulant une « demande » contraire à certaines dispositions constitutionnelles. Mais ces prélats n’en étaient pas restés à ce niveau. Poussant davantage le bouchon du vin de messe trop loin, ils avaient invité, à travers le point 1 de leur communiqué, de nombreuses autorités à prendre part à une conférence de presse sur une thématique relevant de la procédure judiciaire, notamment celle de « restituer la vérité sur des crimes inacceptables et odieux perpétrés contre les populations civiles ». Ce faisant, les évêques de Centrafrique avaient heurté, à la manière de Monsieur Jourdain, certaines dispositions du Code de procédure pénale centrafricain.

B) Le point 1 du communiqué épiscopal, une atteinte à certaines dispositions du Code de procédure pénale

Comme le souligne un grand maître en la matière, « la procédure pénale est souvent présentée comme ayant pour objet principal la recherche de la vérité[39] » (Pradel 641) et selon le professeur Pradel, cette procédure se décline en trois vérités : la « vérité matérielle », la « vérité formelle » et la « vérité consensuelle[40] » (Pradel 643). Certes, cela était évident, à Alindao, des crimes odieux et inacceptables avaient incontestablement été perpétrés contre les populations civiles par un groupe armé bien identifié. Dans son rapport évoqué ci-dessus, Amnesty international exigeait, pour sa part, « qu’une enquête impartiale soit diligentée sans délai en vue d’établir, en particulier, si la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a failli à son devoir de protéger la vie de plus de 18 000 personnes vivant sur place[41] »(Amnesty international).

Dans cette configuration, la question juridique qui s’impose ici est celle-ci : en matière criminelle, appartient-il au Cardinal de Bangui d’organiser une conférence de presse aux fins de « restituer la vérité » (Cardinal Nzapalainga) sur l’ensemble des crimes commis sur le territoire centrafricain ? À s’en tenir au concept lui-même, de quelle « vérité » s’agissait-il ? Etant donné que le Cardinal de Bangui n’avait point assisté intuitu personae aux scènes de barbarie perpétrées à Alindao au même titre qu’un « survivant, maître de conférences à Sciences-Po de Lille[42] » (Lallau), étant donné par ailleurs que ce prélat avait effectué seulement une descente sur les lieux quelques jours plus tard après le forfait des criminels, quelle « vérité » pouvait-il restituer aux représentants de différentes institutions conviés à sa conférence de presse ? Pour reprendre les expressions de Blaise Pascal, la « méga conférence » du Cardinal de Bangui était-elle organisée autour de la « vérité en deçà[43] » (Pascal, 51) de l’Archevêché, opposée aux mensonges répandus « au-delà » de l’Archevêché ? Ou encore, s’agissait-il de « vérité judiciaire » ou de « vérité religieuse [44] » (Ravaz 175) ? Si la « méga conférence » du Cardinal, était organisée autour des vérités religieuses, cela relève incontestablement de ses charges apostoliques.

Mais en matière de « vérité judiciaire », les articles 11 à 34 du Code de procédure pénale centrafricain énumèrent un certain nombre d’autorités chargées d’établir la vérité à propos des crimes commis sur le territoire centrafricain. Il s’agit successivement de la « Police judiciaire[45] », du « Procureur Général[46] », du « Procureur de la République[47] » et surtout du « Juge d’instruction[48] ». Aux termes de l’article 52 du même Code centrafricain de procédure pénale, il est clairement spécifié que « Le Juge d’Instruction procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité […] » Une récente contribution doctrinale[49] développe des points de vue allant dans le sens des dispositions du Code de procédure pénale centrafricain. En versant quelque peu dans l’exagération, d’aucuns pourraient, en s’inspirant d’une excellente contribution du Doyen honoraire de la Faculté de droit de Nancy, avoir la faiblesse d’assimiler la « méga-conférence » du Cardinal de Bangui à une sorte de « puissance publique usurpée[50] » (Cachard 37).

En ayant entretenu, d’une part, une sorte de « bras de fer[51] » (Zouloukotoa) avec les autorités centrafricaines au sujet de la commémoration des festivités du 1er décembre et en se faisant ostensiblement  passer, d’autre part, pour des autorités judiciaires, les évêques de Centrafrique avaient incontestablement porté atteinte au droit positif de ce pays. Si les autorités centrafricaines n’avaient pas un esprit chrétien, ils auraient dû tirer toutes les conséquences juridiques découlant du communiqué épiscopal du 24 novembre 2018.

II/ Les conséquences juridiques pouvant être tirées du communiqué épiscopal

Dès le lendemain de la publication du communiqué épiscopal, les autorités centrafricaines auraient pu déclencher, et ce pour plusieurs motifs juridiquement valables, une double procédure contentieuse : l’une devant les tribunaux centrafricains (A) et l’autre, dénommée « Procès contentieux ordinaire[52] », devant les tribunaux du Vatican (B).

A) Des moyens et arguments de droit pour le déclenchement d’une procédure contentieuse devant les tribunaux centrafricains

Bien que les Évêques de Centrafrique n’eussent formulé dans leur communiqué qu’une simple demande appelant une réponse négative ou positive, il n’en demeure pas moins que, si les magistrats de l’ordre judiciaire avaient été saisis, les points 1 et 2 du communiqué épiscopal auraient dû être respectivement interprétés par le ministère public, d’une part, comme une usurpation de la fonction du juge d’instruction et, d’autre part, comme une incitation indirecte à la désobéissance civile.

Pour emporter la conviction des magistrats du siège, en ce qui concerne l’incitation épiscopale à la désobéissance civile, le ministère public aurait inéluctablement soulevé une double interrogation dans son réquisitoire : primo, le rôle des responsables de l’Eglise catholique en Centrafrique est-il d’inciter à la désobéissance civile ou à une sorte de « révoltes de la conscience[53] » (Maestre 140) vis-à-vis des autorités légitimement établies ? Secundo, les « hommes et femmes de bonne volonté » spécialement visés dans le communiqué épiscopal et travaillant dans les secteurs public ou privé, devraient-ils invoquer leurs convictions religieuses pour se soustraire à leurs obligations professionnelles ou légales ?

À la première question, le ministère public aurait lui-même demandé aux juges d’y répondre par la négative, en se référant aux épîtres de Saint Paul aux premières communautés chrétiennes. En effet, dans son épître aux Romains, l’Apôtre des gentils[54] invite clairement tous les enfants de Dieu à se soumettre aux autorités civiles en ces termes :

Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent ; toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C’est pourquoi, celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent, attireront une condamnation sur eux-mêmes[55] […]» (Romains 13)

Selon le Professeur Lavroff, les chrétiens sont des citoyens comme les autres et doivent se comporter comme tels. Ils ne peuvent donc invoquer la qualité de chrétien pour justifier leur désobéissance[56]. Saint Paul voit une faute religieuse dans la désobéissance, « celui qui résiste à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi » (Romains 13).

Pour ce qui est des éléments de réponse à la seconde question, le ministère public aurait mobilisé en faveur de ses démonstrations d’importantes solutions jurisprudentielles dégagées notamment par la Cour de cassation française. En effet, dans une espèce jugée en 1986 et rapportée par un auteur[57], cette haute juridiction française avait en effet estimé qu’il était impossible d’invoquer ses convictions religieuses pour se soustraire des obligations professionnelles ou légales, « comme d’effectuer une visite médicale[58]». Dans une  autre espèce[59], elle   jugea que si l’employeur « est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public».

Conformément à ces solutions jurisprudentielles, le président centrafricain n’avait politiquement commis aucune faute en limogeant[60], le 14 décembre 2018, son ministre des Affaires étrangères  qui, au nom de ses convictions religieuses, s’était désolidarisé du Gouvernement pour se conformer « au mot d’ordre de boycott du 60e Anniversaire de la proclamation de l’indépendance lancé par la conférence épiscopale de Centrafrique[61] » (Zimmer-Mass 1).

Poursuivant son réquisitoire, le ministère public aurait même fustigé le manque de loyalisme des évêques de Centrafrique en ces termes : alors qu’en période de guerre et sous l’occupation (1941-1944), les évêques français avaient cultivé un loyalisme[62] à l’égard des autorités illégitimes (sous le régime de Vichy), en Centrafrique les prélats entretiennent un bras de fer avec des autorités légitimes au sujet de la commémoration d’une fête non religieuse.

Au bénéfice de toutes ces observations, le ministère public aurait ensuite requis, à l’encontre du président de la CECA, une sanction exemplaire conformément aux dispositions des articles 289 du Code pénal centrafricain dont la teneur suit :

Sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement, quiconque s’affilie, adhère, ou de quelque manière que ce soit, participe à l’activité d’un groupement ou organisme qui tend par ses conseils, instructions, consignes ou par quelque moyen que ce soit :

1. A provoquer la désobéissance aux lois et règlements ou aux ordres du Gouvernement ;

2. (…) Si l’activité du groupement ou organisme tend dans les conditions ci-dessus mentionnées à préparer où à provoquer des mouvements de désordre ou de rébellion contre l’autorité de l’Etat, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés.

Telle devait être la substance d’une procédure qu’auraient pu déclencher les autorités centrafricaines devant les tribunaux de droit commun. Quid cependant du libelle pour un procès en  « contentieux ordinaire[63] » (Seriaux 741) devant les tribunaux du Vatican ?

B) Du libelle pour un procès en « contentieux ordinaire » devant les tribunaux du Vatican

Loin de vouloir remuer les cendres du passé[64], il importe de signaler que dans un passé très récent, le Vatican avait été saisi du comportement non orthodoxe de certains membres du clergé centrafricain. À la suite d’une enquête diligentée[65] par le Vatican, le Pape Benoît XVI avait énergiquement procédé non seulement à un ménage[66] au sein de l’épiscopat centrafricain, mais aussi à son renouvellement en profondeur[67]. C’est à la faveur de ce renouvellement que l’archevêque de Bangui avait été élevé à la dignité du Cardinal.

Au regard de ce précédant, rien n’empêchait le Gouvernement centrafricain de saisir les tribunaux du Vatican pour inobservation du canon 1389 §1 énoncé ainsi :

Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.

Pour la gouverne du Gouvernement centrafricain, la procédure à suivre et empreinte de secret[68] est précisée au canon 1502 en ces termes : « Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge » (Code droit canonique). Comme l’explique l’Abbé Bernard du Puy-Montebrun[69], le « libelle » ou libellus (petit livre) est un mot employé en droit processuel canonique pour désigner un petit écrit rédigé par un fidèle ou par le promoteur de la justice afin d’obtenir l’ouverture d’une instance judiciaire. En partant de cette définition, il suffisait au Gouvernement centrafricain de rédiger un libelle sur le communiqué épiscopal du 24 novembre 2018 pour déclencher une procédure contentieuse devant les tribunaux du Vatican.

Que des responsables de partis politiques, tels Anicet Georges Dologuélé de l’URCA[70], Martin Ziguélé du MLPC[71], Nicolas Tiangaye du CRPS[72], Joseph Bendounga du MDREC[73], s’opposent aux défilés du 1er décembre, cela est tout à fait concevable et participe effectivement de la liberté dont ils jouissent au titre des jeux politiciens entre les « professionnels de la politique[74] » (Gaxie). Dans le cadre du « libéralisme politique[75] » (Pactet 86), il existe toutefois un petit bémol : ces responsables de partis politiques se doivent de respecter le principe de la « souveraineté nationale » visé à l’article 31 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016. Autrement, leurs formations politiques pourraient s’exposer à un risque de dissolution[76]. Mais que des prélats se mêlent ou entrent « directement dans des querelles politiciennes[77] » (Pape François), il y a indubitablement abus de pouvoir ou abus de charges ecclésiastiques de la part des membres de la CECA.

Aussi, le Premier ministre centrafricain de l’époque, à savoir le professeur Simplice Mathieu SARANDJI, avait tout à fait raison de s’en prendre au Cardinal de Bangui, même sur un ton virulent. En demandant aux Centrafricains de s’abstenir des festivités du 1er décembre, le Cardinal de Bangui était allé au-delà des messages que Sa Sainteté le Pape François avait adressés en 2015 à tous les membres de la CECA. Pour mémoire, ce souverain pontife avait en effet reçu au Vatican, dans la matinée du vendredi 15 mai 2015, l’ensemble des membres de la CECA en visite ad limina. Ils étaient conduits par l’Archevêque de Bangui élevé à la dignité de Cardinal.  Au cours de cette visite, le Souverain pontife leur avait délivré le message dont la teneur suit :

Vous êtes appelés à former la conscience des fidèles ; et même celle du peuple tout entier car votre voix est écoutée et respectée de tous. C’est de cette manière qu’il convient de tenir la place qui vous revient dans les évolutions actuelles, évitant d’entrer directement dans les querelles politiciennes [78][…] (Pape François)

En organisant une sorte de bras de fer avec le Gouvernement centrafricain au sujet des festivités du 1er décembre, les évêques de Centrafrique n’étaient-ils pas directement entrés dans des « querelles politiciennes » (Pape François) auxquelles faisait justement allusion le Pape François ? Aux responsables des partis politiques de l’opposition démocratique et de la Société civile ayant publié une « Déclaration[79] » tendant à magnifier le communiqué épiscopal ici commenté, il convient de faire remarquer que c’est le Cardinal de Bangui qui avait attiré sur lui-même la foudre de l’ancien Premier ministre centrafricain. En désobéissant au message du Saint Père de 2015, le cardinal banguissois ne pouvait qu’en faire les frais ou en subir les contrecoups. La politique étant une entreprise de combat d’idées, il n’y avait pas lieu d’exciper de propos « irrévérencieux[80]  » envers le Cardinal de Bangui. De l’avis même d’un Avocat au barreau de Bruxelles, la liberté d’expression vaut aussi pour des propos qui « heurtent » et « choquent[81] » (Krenc, 311).

Conclusion

In fine, le message de Jésus de Nazareth mérite d’être humblement rappelé aux évêques de Centrafrique : « À césar ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu » ? La RCA n’est pas un Etat théocratique. À l’avenir, les membres de la CECA devraient s’inspirer de leur défunt aîné, le feu Barthélémy Boganda.  En effet, à une époque où il y avait moins de prêtres en Oubangui-Chari, ce tout premier prêtre centrafricain avait décidé de descendre directement dans l’arène politique afin d’extirper le peuple oubanguien du joug de la colonisation. Pour cette « juste cause », il avait courageusement quitté la soutane comme le permet expressément de nos jours le canon 187, libellé ainsi qu’il suit : « Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause. »

Travaux cités

« Déclaration des Partis Politiques de l’Opposition Démocratique et de la Société Civile Relative aux festivités du 1er décembre 2018 », du 05 décembre 2018.

« Discours du pape François aux évêques de Centrafrique en visite ad Limina », disponible en ligne à l’adresse : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique (Consulté le 02/01/2019).

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Comment citer cet article :

MLA : N’Dui-Yabela,Alexis. « À César ce qui n’est pas à César ? Retour sur un communiqué des Évêques de Centrafrique incitant clairement à la désobéissance civile ». Uirtus 2.1. (avril 2022): 388-409.


§ Université de Bangui / [email protected]

[1]Cette conférence extraordinaire s’était tenue à Bimbo, l’une des seize préfectures de la RCA et la plus proche dela capitale Bangui.

[2]En ce sens, voir « Lettre pastorale des évêques de Centrafrique. Que faisons-nous de notre pays ? », in Pentecôte sur le monde (Revue bimestrielle des Spiritains et Spiritaines), n°743, 1991, p.20.

[3]Les juristes établissent généralement un distinguo entre « personnes physiques » et « personnes morales » de droit public ou de droit privé. Pour de plus amples informations, se reporter aux auteurs suivants : S. Druffin-Bricca et L.-C. Henry, Introduction générale au Droit, Paris, 12e édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions 2018, coll. « Mémentos LMD », p.157-203.

[4] Pour des détails sur ces scènes de barbarie, le lecteur pourra se reporter à une synthèse du rapport publié par  Amnesty International le 14 décembre 2018 intitulée, « République centrafricaine. Une centaine de civils tués et brûlés à Alindao alors que les casques bleus quittent leurs postes », disponible en ligne à l’adresse : https://www.centrafrique-presse.info/ (consulté le 17/12/2018).

[5] Une autre préfecture centrafricaine située précisément à l’Est.

[6]Chanter pour Dieu, carnet réalisé par Chrétiens en Grande Ecole, Imprimerie de Montligeon, 1999, p.18. Voir notamment cantique « Debout resplendis », K 230.

[7] Une commémoration est une cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience nationale d’un événement de l’histoire collective et servir d’exemple et de modèle. Elle engage tout l’État : les hauts fonctionnaires doivent y assister et doivent rassembler les citoyens afin de conforter la mémoire collective. Elle donne lieu à des événements culturels en dehors de la cérémonie. Les commémorations portent souvent sur des événements heureux, comme la fin d’une guerre, l’abolition d’une loi discriminante, les prouesses d’un inventeur ou d’un héros. Les commémorations peuvent être nationales ou locales, régulières ou occasionnelles.

[8]É. Zouloukotoa, «Vers un bras de fer entre le gouvernement et l’église catholique à propos de la fête de l’indépendance ? », disponible en ligne à l’adresse : https://www.corbeaunews.-centrafrique.com (consultée le 28/11/2018).

[9] Voir point 1 du communiqué épiscopal.

[10]J. Akouissonne de Kitiki, « L’avertissement sans frais de la conférence épiscopale », disponible en ligne à l’adresse : http://www.corbeaunews.com (consulté le 30/11/2018).

[11]G. Mackouzangba, « L’appel à boycotter les festivités du 1er décembre n’est pas en soi un crime de lèse-majesté et encore moins une violation des idéaux de Barthélémy Boganda », in Médias Plus, n° 2032, 30 novembre 2018, p.4.

[12]B. Selembi-Doudou, « Le sursaut patriotique viendra-t-il de la plateforme des confessions religieuses ? », disponible en ligne à l’adresse : http://www.corbeaunews.com (consultée le 01/12/2018).

[13]E. Patianga, chronique in Centrafrique Matin, n°2850, 30 novembre 2018, p.7. 

[14] H. Binah, « Centrafrique : la position ambiguë de l’archevêque Nzapalainga aux antipodes des valeurs religieuses », disponible en ligne à l’adresse : http://www.lepotentielcentrafricain.com (consulté le 30/11/2018).

[15]Zang To-Wen-Na, chronique in L’Expansion, n°1125, 30 novembre 2018, p.7.

[16]Voir « Lettre à la nation de Monsieur Dominique Guillaume GUIANISSIO », disponible en ligne à l’adresse : http://www.corbeaunews.com (consulté le 30/11/2018).

[17]Par définition, le droit positif est constitué de l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou dans un ensemble d’États de la Communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leurs sources. Le droit positif repose sur la théorie du normativisme, élaborée par le théoricien Hans Kelsen au XXe siècle, qui structure le droit dans une hiérarchie des normes (ou pyramide des normes) : Constitution, lois et règlements.

[18] Voir La Bible. L’original, avec les mots d’aujourd’hui (Luc 11, 15-25).

[19] Voir point 1 du communiqué épiscopal.

[20] Voir point 2 du communiqué épiscopal.

[21] Voir point 3 du communiqué épiscopal.

[22]Canon. 455 – § 1. « La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même. »

[23] Voir note n°16 ci-dessus.

[24]Expression tirée de l’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice.

[25] Pour l’essentiel, voir : S.-L. Formery, La Constitution commentée article par article, Paris, 22e édition Hachette Livre, coll. « Les Fondamentaux », 2019, p.16-17 ; P. Türk, Les principes fondamentaux du droit constitutionnel, Paris, 11e édition, Gualino/Lextenso éditions, coll. « Mémentos LMD », 2018, p.54-63 ; D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain. Tome 1 Théorie générale – Les régimes étrangers, Paris, 8e édition Dalloz, coll. « Cours Dalloz », 2015, p.202-208 ; M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel (présentation par Jacky Hummel), Paris, Dalloz, 2015, p.164-186 ; P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, 6e édition Vuibert, coll. « Dyna’Sup Droit », 2013, p.34-36.

[26]P. Fraisseix, 2009, op.cit., p.38.

[27]Art. 23 de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016.

[28]Ch. Apostolidis, « Le souverain, la règle, l’exception », Revue générale de droit international public (RGDIP), n°4, 2013, p.795-831.

[29] En guise d’illustration, on peut citer : Dennis Kofi Agbenyadzi, de nationalité ghanéenne (évêque de Berberati depuis le 14 mai 2012) ; Miroslaw Gucwa, de nationalité polonaise (évêque de Bouar depuis le 2 décembre 2017) ; Juan-José Aguirre Muñoz, de nationalité espagnole (évêque de Bangassou depuis le 21 décembre 2000) ; Tadeusz Kuzy, de nationalité polonaise (évêque de Kaga Bandoro depuis 2015) ; Jésus Ruiz Molina,  originaire d’Espagne (évêque de Mbaïki depuis le 10 mars 2021). Pour plus de détails, voir « Liste d’évêques et d’archevêques en Centrafrique, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.wikipedia.org (consultée le 01/04/2022).

[30]Ph. Blachèr, Droit constitutionnel, Paris, 5e édition Hachette Livre, coll. « Les Fondamentaux », 2018, p.33-34.

[31] Dans son ouvrage, le professeur Blachèr traite du « Conseil constitutionnel » en France. Son équivalent en Centrafrique est la Cour constitutionnelle.

[32] Voir Code de droit canonique annotée, Paris-Bourges, Les EDITIONS DU CERF/ LES EDITIONS TARDY, 1989, p.285.

[33] Voir Code de droit canonique bilingue et annotée, 2è édition révisée et mise à jour, Montréal, Wilson& Lafleur Limitée, 1999 ; L. Gerosa, « Le droit de l’Eglise », in Manuel de théologique catholique, Paris, Editions Saint Paul, vol. XII, Cerf, 1998, p.137-138.

[34]Voir Code de Droit Canonique, disponible en ligne à l’adresse : http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P2.HTM (Consulté le 27/11/2018).

[35]J.-P. Durant, « Droit civil et droit canonique », Pouvoirs n°107/2003, p.69.

[36]F. Pezet, « ‘’Vox populi, vox diaboli’’ ? La normalisation du référendum dans les régimes de souveraineté parlementaire après la décision de Miller », Revue française de droit constitutionnel (RFDC), 2018, n°114, pp.419-441.

[37]D. G. Guianissio dans sa « Lettre à la nation » précitée.

[38]M. Feuillet, Vocabulaire du christianisme, Paris, 2e édition mise à jour, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2000, p.89.

[39]J. Pradel, « Les trois vérités de la procédure pénale. Aspects comparatifs », dans Légalité, légitimité, licéité : Regards contemporains. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-François Seuvic, Presses universitaires de Nancy-Editions universitaires de Lorraine, 2018, p.641.

[40] Pour des détails sur ces trois vérités, voir J. Pradel, op.cit., p.643-656.

[41]Voir chronique intitulée « République centrafricaine. Une centaine de civils tués et brûlés à Alindao alors que les casques bleus quittent leurs postes, disponible en ligne à l’adresse : https://www.centrafrique-presse.info/ (consulté le 17/12/2018).

[42] B. Lallau, « Face à la crise en Centrafrique, l’ONU dans le déni », article republié par  The conversation, sous le titre : « République centrafricaine : l’incapacité de l’ONU à protéger les civils face aux attaques des milices », disponible à l’adresse :https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/.html (consulté le 16 décembre 2018).

[43]B. Pascal, Pensées, Paris, Editions du Seuil, 1962, p.51 (pensée 294).

[44]B. Ravaz, « Vérité judiciaire et vérité religieuse », dans Champs Libres. Etudes interdisciplinaires. Justice et religions (Journées d’études organisées par le Centre d’Etudes et de Recherche sur le contentieux de l’Université de Toulon et du Var), Paris-Hongrie-Italie, L’Harmattan, 2002, p.175-187.

[45] Articles 11 à21 du code de procédure pénale de la RCA.

[46] Articles 23 à 26 du même Code.

[47] Articles 27 à 32 du même Code.

[48] Articles 33 à 34 du même Code.

[49]C. Porteron, « Le parquet, le secret de la procédure pénale et le droit à l’information du public et des institutions », dans Parcours pénal. Mélanges en l’honneur du Doyen Roger BERNARDINI, Paris, L’Harmattan, 2017, p.197-211.

[50]O. Cachard, « La puissance publique usurpée : les conséquences pénales du déploiement forcé des compteurs communicants », dans Légalité, légitimité, licéité : Regards contemporains. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-François Seuvic, Presses universitaires de Nancy-Editions universitaires de Lorraine, 2018, p.37-72.

[51] Voir Zouloukotoa précité.

[52]Voir canon. 1501-1512 du Code du Droit canonique.

[53]J.-C. Maestre, « Le devoir d’obéissance : quelles limites ? », dans Constitution et Fiances publiques. Mélanges en l’honneur de Loïc Philip, Paris, Ed. Economica, 2005, p.140-148.

[54]Benoît XVI, Saint Paul, l’Apôtre des Gentils, Perpignan, Tempora-Artege, coll. « Les indispensables », 2008, 93p.

[55]Voir La Bible, op.cit., Romains (13, 1-4).

[56]D. G. Lavroff, Histoire des idées politiques de l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, Paris, 4e édition Dalloz, coll. « Mémentos Dalloz », 2001, p.58-59.

[57]C. Benelbaz, « Liberté religieuse et laïcité dans les relations du travail dans les secteurs public et privé », Revue de droit public (RDP), 2018, n°5, p.1435.

[58] Cass. soc., 20 mai 1986, El Yacoubi c/Automobile Peugeot, Bull. V., n°262, p.201.

[59] Cass. soc., 24 mars 1998, Azad c./Chamsidine M’Ze : Bull. V. n°171, p.125; Dr. soc., juin 1998, n°6, p.614, obs. J. Savatier; Gaz. Pal 19 nov. 1998, n°9024.

[60] Décret n°18.361 rapportant les dispositions du décret n°17.324 du 12 septembre 2017 portant nomination ou confirmation des membres du Gouvernement.

[61]Zimmer-Mass, « Le Ministre Charles Armel Doubane révoqué purement du Gouvernement », in L’Hirondelle, n° 4408, p.2 ; ou encore « Touadera se sépare enfin de Charles Armel Doubane », in Le Citoyen n° 5748, 17 décembre 2018, p.1-2.

[62]J.-L. Clément, Les évêques au temps de Vichy. Loyalisme sans inféodation. Les relations entre l’Eglise et l’Etat de 1940 à 1944, Paris, Beauchesne Editeur, 1999, p.89-154.

[63] Pour des informations détaillées, voir A. Seriaux, Droit canonique, Paris, Puf, coll. « Droit fondamental », 1996, p.741-862.

[64] Voir : lettre des prêtres diocésains centrafricains du 14 avril 2009, à l’attention du Nonce Apostolique près la RCA, 9p. ; Correspondance n° 2083/9 du Cardinal Ivan Dias adressée en date du 5 mai 2009 « Aux Révérends Prêtres diocésains, signataires de la lettre adressée au Cardinal Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples le 14 avril 2009 », 4p.

[65]Pour de plus amples détails, voir « Lettre de son Eminence Card. Ivan Dias, aux Prêtres de la République Centrafricaine à l’occasion du dimanche de la divine miséricorde et du 4è anniversaire de l’élection du Pape Benoît XVI », n°1805/09, Rome, le 19 avril 2009, 4p. ; « L’Eglise centrafricaine secouée par une grave crise », disponible en ligne à l’adresse : https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/-2009-05-28-535424(consulté le 30/12/2018).

[66]N. Trouiller, « Ménage de printemps chez les évêques de Centrafrique », disponible en ligne à l’adresse : http://centrafrique-presse.over-blog.com/-105213701.html (consultée le 02/01/2019).

[67] F. Mounier, « Benoît XVI renouvelle en profondeur l’épiscopat centrafricain », disponible en ligne à l’adresse : http://www.eglisecatholique-gabon.org/.html (consulté le 29/12/2018).

[68]Abbé B. du Puy-Montbrun, « Le secret en droit processuel canonique. Une question d’équité », dans Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean Pradel, Paris, Editions Cujas, 2006, p.499-523.

[69] Voir son article précité, note n°24.

[70] Union pour le renouveau centrafricain.

[71] Mouvement de libération du peuple centrafricain.

[72] Convention républicaine pour le progrès social.

[73] Mouvement démocratique pour le renouveau et l’évolution de Centrafrique.

[74]D. Gaxie, Les professionnels de la politique, Paris, Puf, 1973, 96p.

[75]P. Pactet, Institution politique-Droit constitutionnel, Paris, 18è édition à jour, Armand Colin, 1999, p.86.

[76]P. Bon, « La dissolution des partis politiques », dans Mouvement du droit public. Du droit administratif au droit constitutionnel. Du droit français aux autres droits. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2004, pp.1011-1044.

[77]Voir discours du pape François aux évêques de Centrafrique en visite ad Limina, disponible en ligne à l’adresse : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique(Consulté le 02/01/2019).

[78]Ibidem.

[79] Voir « Déclaration des Partis Politiques de l’Opposition Démocratique et de la Société Civile Relative aux festivités du 1er décembre 2018 », du 05 décembre 2018.

[80] Voir « Déclaration des Partis Politiques de l’Opposition Démocratique et de la Société Civile relative aux festivités du 1er décembre 2018 », op.cit.

[81]F. Krenc, « La liberté d’expression vaut pour des propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». Mais encore ? », in Revue trimestrielle des droits de homme (RTDH) 2016, n°106, pp.311-348.

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